Aller au contenu
Code de Procédure Civile
Article 388
En vigueur

Article 388

CPCCA — Loi n° 72-833 du 21 décembre 1972 (consolidée 2022, ord. 2019-586)
Résumé simplifié

L'original du commandement est visé, à peine de nullité absolue, à la requête du créancier poursuivant, dans un délai maximum de quinze jours à dater de sa signification, par le Conservateur de la Propriété foncière à…

Texte officiel

L'original du commandement est visé, à peine de nullité absolue, à la requête du créancier poursuivant, dans un délai maximum de quinze jours à dater de sa signification, par le Conservateur de la Propriété foncière à qui copie en est remise pour inscription sommaire sur le feuillet foncier.S'il y a eu un précédent commandement, le Conservateur inscrit néanmoins sommairement le nouveau commandement mais, en le visant, il doit y mentionner la date de la première inscription ainsi que les noms et prénoms du poursuivant et du poursuivi. Les poursuites sont jointes, s'il y a lieu, à la requête de la partie la plus diligente ou d'office par le Tribunal.

Domaines concernés

tribunal
signification
délai

Besoin d'aller plus loin ?

Posez vos questions à l'assistant LEXCI pour une analyse détaillée.

Articles connexes