[Ordonnance n° 2019-586 du 3 juillet 2019]Ne peuvent se pourvoir en cassation que ceux qui ont été parties à la décision attaquée ou leurs ayants cause.Toutefois, si le Procureur général près la Cour suprême apprend q…
[Ordonnance n° 2019-586 du 3 juillet 2019]Ne peuvent se pourvoir en cassation que ceux qui ont été parties à la décision attaquée ou leurs ayants cause.Toutefois, si le Procureur général près la Cour suprême apprend qu'il a été rendu une décision contraire aux lois, aux règlements ou aux formes de procéder contre laquelle aucune des parties ne s’est pourvue dans le délai fixé, ou qui a été exécutée, il en saisit la Cour de Cassation, en matière civile ou commerciale, ou le Conseil d’Etat, en matière administrative, après l‘expiration du délai ou après l'exécution. Si la cassation intervient, les parties ne peuvent s'en prévaloir pour éluder les dispositions de la décision cassée.Le Procureur Général près la Cour d'Appel, sur la réquisition qui lui en sera faite par l'autorité supérieure, peut soumettre à la Cour Suprême les actes par lesquels les juges excèdent leurs pouvoirs. La Cour Suprême annule ces actes s'il y a lieu, et l'annulation vaut à l'égard de tous.