Sauf conventions diplomatiques contraires, l’étranger demandeur principal ou intervenant, peut être tenu, si le défendeur le requiert, de fournir une caution destinée à garantir le paiement des frais et des dommages-i…
Sauf conventions diplomatiques contraires, l’étranger demandeur principal ou intervenant, peut être tenu, si le défendeur le requiert, de fournir une caution destinée à garantir le paiement des frais et des dommages-intérêts auxquels il pourra être condamné, à moins qu’il ne justifie que la valeur de ses immeubles situés en Côte d’Ivoire est suffisante pour répondre de ses condamnations éventuelles. Il pourra être substitué à la caution un cautionnement dont le montant sera fixé par le juge.
Chapitre 2
La compétence des juridictions
Section première – La compétence d’attribution