[Loi n° 97-516 du 4 septembre 1997]Sauf disposition contraire de la loi, l'appel interjeté dans le délai légal est suspensif, à moins que l'exécution provisoire n'ait été ordonnée.L'exécution des jugements qualifiés à…
[Loi n° 97-516 du 4 septembre 1997]Sauf disposition contraire de la loi, l'appel interjeté dans le délai légal est suspensif, à moins que l'exécution provisoire n'ait été ordonnée.L'exécution des jugements qualifiés à tort en dernier ressort, et celle des jugements pour lesquels l'exécution provisoire a été ordonnée hors des cas ou conditions prévues par la loi, ne peut être suspendue qu'en vertu de défenses obtenues comme il est dit à l'article suivant.Lorsque le premier juge a omis de statuer sur la demande d'exécution provisoire, dans les cas visés à l'article 146, la Cour saisie de l'appel, pourra l'ordonner sur simples conclusions et avant tout examen au fond.Si la procédure visée à l’article 148 n’a pu être suivie, la Cour saisie de l’appel, ordonnera l’exécution provisoire, même d’office avant tout examen au fondDans les cas autres que celui prévu par l'alinéa précédent, la décision ordonnant l'exécution provisoire peut être subordonnée à la consignation préalable dans un compte ouvert par le greffier en chef dans un établissement ou un organisme financier public, lorsqu'il en existe au siège de la juridiction du quart du montant de la condamnation.