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Code de Procédure Civile
Article 108
En vigueur

Article 108

CPCCA — Loi n° 72-833 du 21 décembre 1972 (consolidée 2022, ord. 2019-586)
Résumé simplifié

Lorsqu'il a connaissance du décès ou du changement d'état d'une partie, le juge de la mise en état doit inviter à reprendre l'instance ceux qui auraient qualité pour le faire.

Texte officiel

Lorsqu'il a connaissance du décès ou du changement d'état d'une partie, le juge de la mise en état doit inviter à reprendre l'instance ceux qui auraient qualité pour le faire.

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