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Dans les cas visés à l'article précédent, l'opposition ne profite ou n'est opposable aux parties autres que celles figurant dans l'acte d'opposition que dans la mesure où elles-mêmes sont intervenues ou ont été appelé…
Dans les cas visés à l'article précédent, l'opposition ne profite ou n'est opposable aux parties autres que celles figurant dans l'acte d'opposition que dans la mesure où elles-mêmes sont intervenues ou ont été appelées ultérieurement au cours de la nouvelle instance.