Copie du procès-verbal est notifiée sur le champ au demandeur, et aux autres parties en cause par voie administrative ou postale, dans les formes prévues par décret.
Copie du procès-verbal est notifiée sur le champ au demandeur, et aux autres parties en cause par voie administrative ou postale, dans les formes prévues par décret. Les délais d’ajournement fixés à l’article 34 seront observés.La notification précise les jour et heure de l’audience et comporte convocation.A défaut de comparution du défendeur, si la notification n’a pas pu être remise à sa personne, ou s’il n’est pas établi qu’il en a eu connaissance, la juridiction fixe une nouvelle date d’audience et renvoie le demandeur à faire signifier sa requête par voie d’huissier, pour la date indiquée.
Section 3 – La comparution volontaire