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La garantie visée à l'article précédent peut consister soit dans la soumission d'une caution personnelle, soit dans le dépôt d'espèces ou de valeurs dont le Tribunal, sur offres du demandeur, arbitrera le montant et l…
La garantie visée à l'article précédent peut consister soit dans la soumission d'une caution personnelle, soit dans le dépôt d'espèces ou de valeurs dont le Tribunal, sur offres du demandeur, arbitrera le montant et la nature.