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Code de Procédure Civile
Article 78
En vigueur

Article 78

CPCCA — Loi n° 72-833 du 21 décembre 1972 (consolidée 2022, ord. 2019-586)
Résumé simplifié

Les parents ou alliés en ligne directe de l’une des parties ou leur conjoint, même divorcé, ne peuvent être témoins.

Texte officiel

Les parents ou alliés en ligne directe de l’une des parties ou leur conjoint, même divorcé, ne peuvent être témoins. Néanmoins ils peuvent, à l’exception des descendants, être entendus comme tels dans les procès relatifs à des questions d’état, dans les causes de divorce et de séparation de corps.Les mineurs âgés de moins de seize ans sont entendus sans prestation de serment.Les personnes frappées de l’incapacité de témoigner en justice ne prêtent pas serment, et ne peuvent être entendues qu’à titre de renseignement.

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