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Code de Procédure Civile
Article 377
En vigueur

Article 377

CPCCA — Loi n° 72-833 du 21 décembre 1972 (consolidée 2022, ord. 2019-586)
Résumé simplifié

Les formalités prescrites pour les saisies exécutions doivent être observées pour le surplus.

Texte officiel

Les formalités prescrites pour les saisies exécutions doivent être observées pour le surplus.

Chapitre 4

La saisie immobiliere

Domaines concernés

exécution
saisie

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