Code de Procédure Civile
Article 377
En vigueur
Article 377
CPCCA — Loi n° 72-833 du 21 décembre 1972 (consolidée 2022, ord. 2019-586)
Résumé simplifié
Les formalités prescrites pour les saisies exécutions doivent être observées pour le surplus.
Texte officiel
Les formalités prescrites pour les saisies exécutions doivent être observées pour le surplus.
Chapitre 4
La saisie immobiliere
Domaines concernés
exécution
saisie