Le juge prononce les mesures prévues à l’article précédent alinéa 4 et 9 et statue sur les incidents visés aux articles 100 à 104 et 107 à 127, par ordonnance, les parties entendues ou appelées.
Le juge prononce les mesures prévues à l’article précédent alinéa 4 et 9 et statue sur les incidents visés aux articles 100 à 104 et 107 à 127, par ordonnance, les parties entendues ou appelées. Ces ordonnances ne sont pas susceptibles d’opposition. Elles ne peuvent être frappées d’appel ou de pourvoi en cassation qu’en même temps que la décision du Tribunal, sauf si elles ont pour effet de mettre fin à l’instance. Elles sont exécutoires immédiatement. Elles sont dispensées de la formalité de timbre et de l’enregistrement.Le montant des frais résultant de l’exécution des mesures ordonnées par le juge chargé de la mise en état est prélevé sur la provision visée à l’article 43 au vu de la taxe qui en sera faite par le juge, sous réserve des dispositions de l’article 67 3°.