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Code de Procédure Civile
Article 352
En vigueur

Article 352

CPCCA — Loi n° 72-833 du 21 décembre 1972 (consolidée 2022, ord. 2019-586)
Résumé simplifié

II n'est procédé à aucune saisie tendant à l'exécution, qu'en vertu d'un titre exécutoire et pour choses liquides et certaines.

Texte officiel

II n'est procédé à aucune saisie tendant à l'exécution, qu'en vertu d'un titre exécutoire et pour choses liquides et certaines. Si la dette exigible n'est pas d'une somme d'argent, il est sursis à toutes poursuites ultérieures, jusqu'à ce que l'appréciation en ait été faite.

Domaines concernés

exécution
saisie

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