Code de Procédure Civile
Article 352
En vigueur
Article 352
CPCCA — Loi n° 72-833 du 21 décembre 1972 (consolidée 2022, ord. 2019-586)
Résumé simplifié
II n'est procédé à aucune saisie tendant à l'exécution, qu'en vertu d'un titre exécutoire et pour choses liquides et certaines.
Texte officiel
II n'est procédé à aucune saisie tendant à l'exécution, qu'en vertu d'un titre exécutoire et pour choses liquides et certaines. Si la dette exigible n'est pas d'une somme d'argent, il est sursis à toutes poursuites ultérieures, jusqu'à ce que l'appréciation en ait été faite.
Domaines concernés
exécution
saisie