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II n'est procédé à aucune saisie tendant à l'exécution, qu'en vertu d'un titre exécutoire et pour choses liquides et certaines.
II n'est procédé à aucune saisie tendant à l'exécution, qu'en vertu d'un titre exécutoire et pour choses liquides et certaines. Si la dette exigible n'est pas d'une somme d'argent, il est sursis à toutes poursuites ultérieures, jusqu'à ce que l'appréciation en ait été faite.