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En cas de crime ou délit flagrant, le Commissaire du Gouvernement, le Juge d'Instruction Militaire peuvent procéder, d'office, comme il est dit aux articles 53 à 67 du Code de procédure pénale sous réserve des disposi…
En cas de crime ou délit flagrant, le Commissaire du Gouvernement, le Juge d'Instruction Militaire peuvent procéder, d'office, comme il est dit aux articles 53 à 67 du Code de procédure pénale sous réserve des dispositions prévues aux articles 55 à 62 du présent Code.
Section 2 – Des Officiers de Police judiciaire des Forces Armées