Les juridictions militaires statuent conformément au présent Code sous le Contrôle de la Cour Suprême.
1°Les juridictions de droit commun sont dessaisies de plein droit à la date d’entrée en vigueur du présent Code des affaires relevant des juridictions instituées par le Code de procédure militaire;
1°Les infractions Militaires visées par l’article 9 (1°) du Code de procédure militaire restent définies et punies par les articles:
Jusqu’à ce qu’il en soit autrement disposé par décret:
Sont abrogés:
1°Sont également, pour l'application du présent Code, Militaires:
Toute modification aux dispositions d’ordre législatif incluses dans les textes maintenus en vigueur par l’article 3 (1°) ci-dessus peut, lorsqu’elle est destinée à leur codification formelle ou à leur adaptation aux…
1°la Justice Militaire statue sur l'action publique;
Lorsque le prévenu ou tous les prévenus sont Militaires, les juridictions militaires connaissent:
Les infractions même militaires non expressément prévues par l'article 9 relèvent des juridictions de droit commun ou d'exception normalement compétentes.
Par dérogation aux article 9 et 10, relèvent dans tous les cas des juridictions militaires:
En outre, l'Autorité investie des pouvoirs judiciaires peut revendiquer et déférer à la juridiction Militaire, après avis favorable du Parquet normalement compétent, tout Militaire pour toute infraction constituant un…
La revendication peut intervenir:
La revendication, lorsqu'elle intervient dans les cas prévus aux alinéas (b) et (c) de l'article 13 ci-dessus, entraîne saisine immédiate de la juridiction militaire dans les conditions prévues ci-après:
Est territorialement compétente la juridiction militaire du lieu:
Chaque Chambre de Jugement se compose d'un Magistrat de l'Ordre judiciaire, Président et de quatre Juges.
Pour le Jugement des hommes de troupe, la Chambre de Jugement se compose d'un Conseiller à la Cour d'Appel, Président, et de quatre Juges militaires dont:
1°Pour le Jugement des Officiers et Sous-Officiers, la Chambre de Jugement est constituée conformément au tableau ci-après:
1°Pour le Jugement des élèves-Officiers et sous-Officiers, il est tenu compte du grade atteint au jour de la nomination à l'emploi d'élève-Officier ou sous-Officier;
1°La Chambre de Contrôle de l'Instruction se compose de:
1°Le service est assuré par un service commun de la Justice militaire qui comprend des Magistrats militaires, des Greffiers (Officiers et Sous-Officiers) et des Sous-Officiers Huissiers-Appariteurs.
1°Nul ne peut légalement et à un titre quelconque faire partie d'un Tribunal militaire s'il n'est aux termes des articles 255 et 256 du Code de procédure pénale capable de remplir les fonctions de juré;
1°l'Autorité investie des pouvoirs judiciaires fixe l'effectif des substituts, Juges d'Instruction, Greffiers et huissiers-appariteurs;
1°Les Magistrats du corps judiciaire, les Juges militaires et leurs suppléants appelés à composer les Chambres de Jugement et les Chambres de contrôle de l'instruction sont désignés, pour chaque année civile, par décret;
Les Juges militaires et Magistrats militaires, lors de leur nomination et avant d'entrer en fonction, prêtent, à la première audience de la juridiction militaire à laquelle ils sont affectés et devant le Président de…
Les Greffiers et huissiers-appariteurs prêtent, dans les mêmes conditions, le serment suivant:"Je jure de bien et loyalement remplir mes fonctions et d'observer tous les devoirs qu'elles m'imposent".
1°Les causes de récusation sont celles prévues devant les Tribunaux de droit commun;
1°Tout Président ou Juge qui estime se trouver dans l'un des cas prévus à l'article 27 ci-dessus est tenu de le déclarer à la juridiction dans laquelle il est appelé à siéger;
1°La défense est assurée par les Avocats habilités à plaider devant les juridictions de droit commun;
Les dispositions qui précèdent demeurent applicables en temps de guerre aux juridictions militaires sous les réserves ci-après.
La compétente des juridictions militaires s'étend:
1°Pour l'application du présent Code, sont Militaires, outre les justiciables visés aux articles 5 et 6 ci-dessus;
En outre:
Le Gouvernement peut par décret:
1°En cas de rupture des communications avec le Gouvernement ou sur autorisation de l'Autorité investie des pouvoirs judiciaires, des Tribunaux militaires peuvent être établis sur ordre du commandant de la grande unité…
1°En cas de mobilisation même partielle ou de proclamation de l'état d'urgence, le Gouvernement peut, par décret, mettre en vigueur pour tout ou partie du territoire, tout ou partie des dispositions du présent Code pr…
Sauf dérogations par décret, les règles prévues au présent chapitre, qu'elles aient été mises en vigueur de plein droit ou par décision spéciale du Gouvernement, restent applicables aux justiciables en cause pour les…
Les dispositions du Code de Procédure pénale relatives:
1°L'Autorité investie des pouvoirs judiciaires qualifiée pour engager les poursuites et, lorsqu'il en a reçu délégation, le Commissaire du Gouvernement, procèdent ou font procéder à tous actes nécessaires à la recherc…
1°Les Officiers de Police judiciaire des Forces Armées constatent les infractions, en rassemblent les preuves et en recherchent les auteurs, tant qu'un ordre de poursuite n'a pas été délivré;
Ont qualité d'Officiers de Police judiciaire des Forces Armées, outre les Militaires visés à l'article 16 du Code de procédure pénale, les sous-Officiers de Gendarmerie adjoints aux commandants de compagnie, les Genda…
1°S'ils n'ont pas la qualité d'Officiers de Police judiciaire des Forces Armées, les Militaires de la Gendarmerie disposent, pour l'exercice de la Police judiciaire Militaire, des pouvoirs attribués aux Agents de Poli…
1°Les commandants d'armes et majors de garnison, les commandants de base et les commandants de bâtiments de la Marine nationale, les chefs de corps, de dépôts et de détachements, les chefs des différents services des…
En cas de crime ou délit flagrant, le Commissaire du Gouvernement, le Juge d'Instruction Militaire peuvent procéder, d'office, comme il est dit aux articles 53 à 67 du Code de procédure pénale sous réserve des disposi…
1°Les Officiers de Police judiciaire des Forces Armées reçoivent les plaintes et dénonciations;
Les Officiers de Police judiciaire des Forces Armées procèdent à des enquêtes préliminaires soit d'office, soit sur les instructions ou réquisition de l'une des Autorités énumérées aux articles 39 et 43.
1°Dans les cas de crimes ou délits flagrants, l'Officier de Police judiciaire des Forces Armées qui en est avisé ou qui en est requis, se transporte immédiatement sur le lieu du crime ou du délit;
1°Les Officiers de Police judiciaire des Forces Armées ont compétence dans les limites territoriales où ils exercent leurs fonctions habituelles;
L'Autorité investie des pouvoirs judiciaires peut prescrire aux Officiers de Police judiciaire des Forces Armées, de procéder, même de nuit, à des perquisitions et saisies dans les Etablissements Militaires.
1°Les procès-verbaux dressés par les Officiers de Police judiciaire des Forces Armées sont transmis sans délai à l'Autorité investie des pouvoirs judiciaires avec les documents annexés et objets saisis;
1°Dans les circonscriptions où ils exercent leurs fonctions habituelles, les Officiers de Police judiciaire civile ont compétence pour constater les infractions relevant des juridictions Militaires, en rassembler les…
1°Lorsque les Officiers de Police judiciaire civile sont amenés:
Les Officiers de Police judiciaire civile se conforment pour l'envoi de leurs procédures à l'article 50 du présent Code.
1°S'il apparaît à l'Autorité investie des pouvoirs judiciaires que l'enquête concerne une infraction ne relevant pas de la compétence des juridictions militaires, elle envoie les pièces au Ministère public près la jur…
1°Dans les cas de crime ou de délit flagrant passible d'une peine privative de liberté et sans préjudice des pouvoirs disciplinaires dont disposent les supérieurs hiérarchiques, tout Officier de Police judiciaire des…
Hors le cas de crime ou de délit flagrant, tout Militaire en activité de service, ne peut être arrêté qu'après que ses supérieurs en aient été préalablement avisés.
1°Les supérieurs hiérarchiques doivent satisfaire à la demande des Officiers de Police judiciaire des Forces Armées, ou à la réquisition des Officiers de Police judiciaire civile, tendant à mettre à leur disposition u…
1°Les délais prévus aux articles 55 et 57 peuvent être prolongés de vingt-quatre heures sur autorisation écrite de l'Autorité à laquelle les Militaires arrêtés en flagrant délit ou contre lesquels existent des indices…
1°A l'expiration des délais fixés aux articles précédents, les individus arrêtés en flagrant délit ou contre lesquels existent des indices graves et concordants de culpabilité sont présentés à l'Autorité investie des…
1°La présentation à l'Autorité investie des pouvoirs judiciaires est obligatoire lorsque les faits sont passibles d'une peine criminelle;
1°Les formalités prescrites par l'article 64 du Code de procédure pénale ne sont pas applicables à la garde et à la mise à la disposition prévues aux articles 55 à 58;
Le Contrôle de la garde à vue des personnes étrangères aux Forces Armées est assuré conformément aux dispositions du Code de procédure pénale par le Commissaire du Gouvernement ou le Juge d’Instruction Militaire.
1°Tout Militaire de la Gendarmerie a qualité pour arrêter les individus se trouvant dans une position Militaire irrégulière.
L’action publique est mise en mouvement par l’Autorité investie des pouvoirs judiciaires sur ordre de poursuite adressé au Commissaire du Gouvernement.
1°La prescription de l’action publique résultant de l’insoumission ou de la désertion ne commence à courir qu’à partir du jour où l’insoumis ou le déserteur est dégagé de ses obligations militaires;
L’ordre de poursuite est sans recours.
Lorsqu’une infraction de la compétence des juridictions militaires a été commise, et que les auteurs en sont restés inconnus, ou que, sans que l’identification résulte expressément des pièces produites, il y a présomp…
1°Dès qu’un ordre de poursuite a été délivré contre une personne dénommée, celle-ci est mise à la disposition du Commissaire du Gouvernement compétent;
1°Lors de la première comparution, à défaut de choix d'un défenseur, le Juge d'Instruction Militaire avise l'inculpé qu'il lui fait désigner un défenseur d'office.
1°Les dispositions de l'article précédent ne sont pas applicables en temps de guerre.
Les dispositions des articles 69 (1°) et 70 (1°) et (2°) sont prescrites à peine de nullité de l'acte lui-même et de la procédure postérieure.
Les Magistrats peuvent choisir les experts soit sur la liste prévue par le Code de procédure pénale, soit parmi les personnels des Forces Armées.
Tout inculpé arrêté en vertu d'un mandat d'amener ou d'arrêt à plus de quatre cents kilomètres du siège du Juge d'Instruction militaire qui a délivré le mandat est, sauf instructions contraires du Parquet Militaire, c…
Le Juge d'Instruction Militaire ne peut inculper un justiciable des juridictions Militaires ayant pris part comme auteur ou complice aux faits qui lui sont déférés, ou modifier l'inculpation lorsque ces faits doivent…
Dès que la procédure est terminée, le Juge d'Instruction militaire la communique au Commissaire du Gouvernement qui doit lui adresser ses réquisitions dans les cinq jours.
1°Si le Juge d'Instruction militaire estime que la juridiction militaire est incompétente, il rend une ordonnance par laquelle il renvoie la procédure à l'Autorité investie des pouvoirs judiciaires;
1°Si le Juge d'Instruction militaire estime que le fait visé constitue une infraction de la compétence de la juridiction militaire, et si l'inculpation est suffisamment établie, il prononce, en toute matière, le renvo…
1°L'appel est formé par:
1°L'appel doit intervenir dans le délai de vingt-quatre heures qui court contre:
En temps de guerre:
En temps de guerre:
1°Jusqu'à décision sur la suite à donner à l'affaire, tout Militaire peut être détenu pendant dix jours au plus sur ordre d'incarcération provisoire de l'Autorité investie des pouvoirs judiciaires;
Dès qu'un ordre de poursuite a été délivré, la détention ne peut résulter que des mesures ci-après:
1°Dans le cas où un ordre de citation directe devant le Tribunal fait suite à l'ordre de poursuite, le Commissaire du Gouvernement décide si cet ordre de citation directe entraîne confirmation de l'ordre d'incarcérati…
Qu'il s'agisse d'un ordre d'incarcération ou d'un mandat, l'inculpé ou le prévenu est conduit, soit dans une prison Militaire, soit en cas d'impossibilité dans un Etablissement désigné par l'Autorité investie des pouv…
Exception faite des cas prévus aux articles 76 (2°), 89,97 du présent Code et 141 du Code de procédure pénale, les mandats d'arrêt et de dépôt demeurent valables jusqu'à ce que la juridiction ait statué.
La mise en liberté provisoire d'un Militaire n'est pas subordonnée à l'obligation de fournir un cautionnement ou d'élire domicile.
Le Commissaire du Gouvernement assure l'exécution de l'ordonnance de mise en liberté provisoire et la porte à la connaissance de l'Autorité investie des pouvoirs judiciaires.
Lorsque la liberté provisoire a été accordée par la Chambre de Contrôle de l'Instruction réformant l'ordonnance du Juge d'Instruction Militaire, ce Magistrat, en cas de survenance de charges nouvelles et graves et, si…
Lorsque la Chambre de Contrôle de l'Instruction aura rejeté une demande de mise en liberté provisoire, l'inculpé ne peut, avant l'expiration d'un délai d'un mois à compter de cette décision, former une nouvelle requêt…
Le Président du Tribunal peut décerner mandat d'arrêt contre le prévenu en liberté provisoire lorsque la décision de renvoi ou de citation directe n'a pu être signifiée à personne ou si l'intéressé fait défaut à un ac…
1°Après clôture de l'information la mise en liberté provisoire peut être demandée:
La Chambre de Contrôle de l'Instruction connaît des référés, appels et requêtes dont elle peut être saisie durant l'information.
La Chambre de Contrôle de l'instruction se réunit sur convocation de son Président.
1°Dans tous les cas la Chambre de Contrôle de l'Instruction statue uniquement sur pièces, hors la présence du Commissaire du Gouvernement, de l'inculpé et de la défense;
Lorsqu'elle est saisie sur l'appel relevé en matière de détention préventive contre une ordonnance du Juge d'Instruction militaire, elle se prononce au plus tard dans les trente jours de l'appel, sauf si des vérificat…
1°La Chambre de Contrôle de l'Instruction lorsqu'elle infirme une ordonnance du Juge d'Instruction militaire, peut, après réquisitions du Commissaire du Gouvernement:
S'il apparaît que l'inculpé ou tout autre justiciable de la juridiction militaire peut être poursuivi pour des faits autres que ceux visés dans l'ordre de poursuite, la dénonciation en est faite par la Chambre de Cont…
1°Les décisions de la Chambre de Contrôle de l'Instruction sont motivées;
1°Le Commissaire du Gouvernement est chargé de poursuivre les prévenus cités directement ou renvoyés devant la juridiction militaire;
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