Code de Procédure Militaire
Article 40
En vigueur
Article 40
Code de Procédure Militaire — Loi n° 74-350 du 24 juillet 1974 (consolidée 2002)
Résumé simplifié
1°Les Officiers de Police judiciaire des Forces Armées constatent les infractions, en rassemblent les preuves et en recherchent les auteurs, tant qu'un ordre de poursuite n'a pas été délivré;
Texte officiel
1°Les Officiers de Police judiciaire des Forces Armées constatent les infractions, en rassemblent les preuves et en recherchent les auteurs, tant qu'un ordre de poursuite n'a pas été délivré;
2°Lorsqu'une information est ouverte, ils exécutent les délégations des juridictions et défèrent à leurs réquisitions.
Domaines concernés
juridiction
poursuite
forces armées