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Code de Procédure Militaire
Article 40
En vigueur

Article 40

Code de Procédure Militaire — Loi n° 74-350 du 24 juillet 1974 (consolidée 2002)
Résumé simplifié

1°Les Officiers de Police judiciaire des Forces Armées constatent les infractions, en rassemblent les preuves et en recherchent les auteurs, tant qu'un ordre de poursuite n'a pas été délivré;

Texte officiel

1°Les Officiers de Police judiciaire des Forces Armées constatent les infractions, en rassemblent les preuves et en recherchent les auteurs, tant qu'un ordre de poursuite n'a pas été délivré;

2°Lorsqu'une information est ouverte, ils exécutent les délégations des juridictions et défèrent à leurs réquisitions.

Domaines concernés

juridiction
poursuite
forces armées

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