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1°Les formalités prescrites par l'article 64 du Code de procédure pénale ne sont pas applicables à la garde et à la mise à la disposition prévues aux articles 55 à 58;
1°Les formalités prescrites par l'article 64 du Code de procédure pénale ne sont pas applicables à la garde et à la mise à la disposition prévues aux articles 55 à 58;
2°Toutefois, les Officiers de Police judiciaire, doivent mentionner dans leurs procès-verbaux les dates et heures marquant le début et la fin de l’exécution de ces mesures.