Code de Procédure Militaire
Article 62
En vigueur
Article 62
Code de Procédure Militaire — Loi n° 74-350 du 24 juillet 1974 (consolidée 2002)
Résumé simplifié
Le Contrôle de la garde à vue des personnes étrangères aux Forces Armées est assuré conformément aux dispositions du Code de procédure pénale par le Commissaire du Gouvernement ou le Juge d’Instruction Militaire.
Texte officiel
Le Contrôle de la garde à vue des personnes étrangères aux Forces Armées est assuré conformément aux dispositions du Code de procédure pénale par le Commissaire du Gouvernement ou le Juge d’Instruction Militaire. Ces Magistrats peuvent toutefois déléguer leurs pouvoirs respectivement au Procureur de la République ou au Magistrat chargé de l’Instruction dans le ressort desquels la garde à vue est exercée.
Domaines concernés
instruction
forces armées