1°La révocation de la libération conditionnelle des individus ayant conservé la qualité de Militaire est prononcée conformément au droit commun sur demande ou après avis de l'Autorité investie des pouvoirs judiciaires;
Pour les condamnés qui atteignent la date de la libération de leur service militaire dans l'Armée active sans révocation de leur libération conditionnelle, le temps passé au service compte dans la durée de la peine en…
En cas de condamnation à l'emprisonnement ou à l'amende, la juridiction militaire peut décider qu'il sera sursis à l'exécution, dans les conditions prévues par le Code de procédure pénale sous les réserves ci-après.
1°La condamnation pour une infraction militaire:
Les condamnations prononcées pour infraction militaire ne peuvent constituer le condamné en état de récidive.
En cas, de réhabilitation, la perte du grade, des décorations ivoiriennes et des droits à pension pour services antérieurs qui résultait de la condamnation, subsiste pour les Militaires;
Les condamnations prononcées pour violation ou forcément de consigne en temps de paix, abandon de poste en temps de paix, sommeil en faction en temps de paix, ne sont pas inscrites au bulletin n° 3 du casier judiciaire.
Les juridictions militaires qui ont statué sur le fond sont compétentes pour l'application des dispositions prévues par l'article 734 du Code de procédure pénale.
1°Au cas de condamnation ou d'absolution, le Jugement d'une juridiction militaire condamne le prévenu aux frais envers l'Etat, sauf s'il a été fait application des dispositions de l'article 185, et se prononce sur la…
Sous réserve des dispositions du présent Code ou des lois spéciales:
La destitution et la perte du grade s'appliquent:
1°La destitution entraîne exclusion de l'Armée, perte du grade et du droit d'en porter les insignes et l'uniforme;
Toute condamnation à la dégradation civique ou emportant dégradation civique entraîne destitution.
Toute condamnation pour fait qualifié crime:
1°Toute condamnation à une peine privative de liberté égale ou supérieure à quatre mois, avec ou sans sursis, prononcée contre un Officier, un sous-Officier de carrière ou un sous-Officier servant sous contrat pour fa…
Toute condamnation de même nature ou degré prononcée dans les conditions spécifiées aux article 213, 214 et 215 entraîne de plein droit la perte du grade pour les Militaires autres que ceux désignés auxdits articles.
Quand la peine principale prévue est la destitution, le Tribunal applique la peine de la perte du grade en cas de circonstances atténuantes.
Pour les justiciables non prévus à l'article 211, la destitution et la perte du grade, prévues à titre principal, sont remplacées par une peine privative de liberté d'un à cinq ans.
1°Lorsque la peine d'amende est prononcée pour une infraction de droit commun contre des Militaires ou assimilés n'ayant pas rang d'Officier, le Tribunal peut décider par une disposition spéciale, de substituer à cett…
Lorsqu'il s'agit d'une infraction militaire une peine d'amende ne peut, en aucun cas, être substituée à une peine privative de liberté.
1°Les infractions aux règlements relatifs à la discipline sont laissées à la répression de l'Autorité militaire et punies de peines disciplinaires qui, lorsqu'elles sont privatives de liberté ne peuvent excéder soixan…
Les lois, décrets ou règlements émanant de l'Autorité ennemie, les ordres ou autorisations donnés par cette Autorité ou par les Autorités qui en dépendent ou en ont dépendu, ne peuvent être retenus comme faits justifi…
1°Des prévôtés constituées par la Gendarmerie sont établies:
Outre les missions de Police Générale qui leur sont dévolues par les règlements militaires, les prévôts ainsi que les Officiers, gradés et Gendarmes, placés sous leurs ordres, exercent la Police judiciaire militaire,…
Hors du territoire de la République, les prévôts peuvent exercer par eux-mêmes ou par des prévôts qui leur sont subordonnés dans la zone de stationnement ou d'opérations des troupes auxquelles ils sont respectivement…
1°Les Tribunaux prévôtaux connaissent des contraventions;
Les Tribunaux prévôtaux sont, en outre, compétents pour les infractions aux règlements relatifs à la discipline commises par les justiciables non Militaires et par les prisonniers de guerre qui ne sont pas Officiers.
Les prévôts sont saisis en vertu du renvoi qui leur est fait par l'Autorité investie des pouvoirs judiciaires dont ils dépendent.
Lorsque les conditions le permettent, il est fait application des dispositions du Code de procédure pénale relatives à l'amende de composition.
Dans les trente jours qui suivent la constatation de l'infraction, le prévôt adresse ou fait signifier au contrevenant l'avertissement mentionnant le motif et le montant de l'amende ainsi que les délais et les modalit…
Faute de paiement à l'Agent du Trésor qui lui a été désigné, dans les quinze jours de l'envoi ou de la signification de l'avertissement, le contrevenant est cité devant la juridiction prévôtale.
Les prévenus et témoins comparaissent sur citations ou convocations qui sont établies par le prévôt et doivent être remises aux destinataires vingt-quatre heures au moins avant le jour fixé pour l'audience.
Si des témoins ne se présentent pas, le prévôt peut passer outre ou renvoyer l'affaire à une audience ultérieure.
1°Lorsque le prévenu ne comparaît pas, le prévôt renvoie l'affaire à une audience ultérieure et peut décerner mandat d'amener contre le prévenu;
1°Le prévôt Juge seul, publiquement, assisté d'un Militaire assermenté de la Gendarmerie, qui remplit les fonctions de Greffier;
1°Le prévôt constate l'identité du prévenu, lui donne connaissance succinctement des faits motivant sa comparution et recueille ses explications;
1°Si le prévôt estime que le fait relève de sa compétence, il prononce la peine en indiquant l'infraction dont le prévenu est déclaré coupable, ainsi que les textes appliqués;
1°La minute du Jugement est signée séance tenante par le prévôt et le Greffier.
Les jugements des juridictions prévôtales ne sont susceptibles d'aucune voie de recours.
Le présent Code est applicable sur tout le territoire de la République et, hors de ce Territoire, dans les cas et situations qu'il prévoit.
Page 3 sur 3