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Code de Procédure Militaire
Article 235
En vigueur

Article 235

Code de Procédure Militaire — Loi n° 74-350 du 24 juillet 1974 (consolidée 2002)
Résumé simplifié

1°Le prévôt Juge seul, publiquement, assisté d'un Militaire assermenté de la Gendarmerie, qui remplit les fonctions de Greffier;

Texte officiel

1°Le prévôt Juge seul, publiquement, assisté d'un Militaire assermenté de la Gendarmerie, qui remplit les fonctions de Greffier;

2°Le prévôt assure la Police de l'audience et fait procéder à l'expulsion ou à l'arrestation de tout perturbateur, lequel ne peut être détenu plus de vingt-quatre heures;

3°Lorsqu'un individu se rend coupable à l'audience d'une infraction ne relevant pas de la compétence du Tribunal prévôtal, il est mis à la disposition de l'Autorité investie des pouvoirs judiciaires et procès-verbal des faits est dressé par le prévôt;

4°En cas de nécessité, le prévôt nomme d'office un interprète, âgé de vingt-et-un ans au moins, auquel il fait prêter serment.

Domaines concernés

compétence

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