1°Lorsque la peine d'amende est prononcée pour une infraction de droit commun contre des Militaires ou assimilés n'ayant pas rang d'Officier, le Tribunal peut décider par une disposition spéciale, de substituer à cett…
1°Lorsque la peine d'amende est prononcée pour une infraction de droit commun contre des Militaires ou assimilés n'ayant pas rang d'Officier, le Tribunal peut décider par une disposition spéciale, de substituer à cette peine une peine privative de liberté de six jours à six mois pour un délit et de deux à quinze jours pour une contravention, le condamné conservant la faculté de payer l'amende au lieu de subir la peine privative de liberté;
2°La peine ainsi infligée conserve le caractère d'une amende, mais elle ne se confond pas avec les autres peines prononcées. Elle est subie indépendamment de celles-ci.