1°Dans le cas où un ordre de citation directe devant le Tribunal fait suite à l'ordre de poursuite, le Commissaire du Gouvernement décide si cet ordre de citation directe entraîne confirmation de l'ordre d'incarcérati…
1°Dans le cas où un ordre de citation directe devant le Tribunal fait suite à l'ordre de poursuite, le Commissaire du Gouvernement décide si cet ordre de citation directe entraîne confirmation de l'ordre d'incarcération provisoire ou, s'il y a lieu, à mainlevée dudit ordre;
2°Si l'ordre d'incarcération provisoire n'est pas confirmé dans le délai fixé à l'article 82 (1°), il est mis fin à la détention et le prévenu est placé en liberté provisoire;
3°A compter de sa confirmation par le Commissaire du Gouvernement, la validité de l'ordre d'incarcération provisoire ne peut excéder un délai de soixante jours. Passé ce délai, le prévenu est mis d'office en liberté;
4°La décision du Commissaire du Gouvernement confirmant l'ordre d'incarcération provisoire est signifiée aussitôt au prévenu qui peut dès lors communiquer librement avec le défenseur choisi ou désigné d'office.
5°Pendant le délai de soixante jours prévu au paragraphe (3°) ci-dessus, le Président du Tribunal, d'office ou à la requête du prévenu ou de son Conseil ou sur réquisitions du Commissaire du Gouvernement, statue sur la détention préventive. Aucun recours n'est possible contre ses décisions.