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Code de Procédure Militaire
Article 47
En vigueur

Article 47

Code de Procédure Militaire — Loi n° 74-350 du 24 juillet 1974 (consolidée 2002)
Résumé simplifié

1°Dans les cas de crimes ou délits flagrants, l'Officier de Police judiciaire des Forces Armées qui en est avisé ou qui en est requis, se transporte immédiatement sur le lieu du crime ou du délit;

Texte officiel

1°Dans les cas de crimes ou délits flagrants, l'Officier de Police judiciaire des Forces Armées qui en est avisé ou qui en est requis, se transporte immédiatement sur le lieu du crime ou du délit;

2°Il procède à toutes constatations, ainsi qu'aux perquisitions et saisies, auditions et investigations nécessaires.

Domaines concernés

forces armées

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