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1°la Justice Militaire statue sur l'action publique;
1°la Justice Militaire statue sur l'action publique;
2°elle est compétente pour connaître de l'action civile en matière de faits qualifiés crimes;
3°le paragraphe 2 ci-dessus est inapplicable aux crimes visés à l'article 9 (1°) ci-après.