1°S'ils n'ont pas la qualité d'Officiers de Police judiciaire des Forces Armées, les Militaires de la Gendarmerie disposent, pour l'exercice de la Police judiciaire Militaire, des pouvoirs attribués aux Agents de Poli…
1°S'ils n'ont pas la qualité d'Officiers de Police judiciaire des Forces Armées, les Militaires de la Gendarmerie disposent, pour l'exercice de la Police judiciaire Militaire, des pouvoirs attribués aux Agents de Police judiciaire par l'article 21 du Code de Procédure pénale;
2°Les sous-Officiers de la Gendarmerie qui ne sont pas Officiers de Police judiciaire des Forces Armées ont qualité pour procéder à des enquêtes préliminaires dans les conditions fixées à l'article 46 du présent Code;
3°Les Militaires non assermentés appelés à servir dans la Gendarmerie ou les prévôtés secondent les Officiers de Police judiciaire des Forces Armées sous les ordres desquels ils sont placés et leur rendent compte des infractions dont ils ont connaissance.