En temps de guerre:
En temps de guerre:
1°Le Juge d'Instruction Militaire peut exécuter les commissions rogatoires de toute nature concernant des Militaires;
2°Il peut, à l'effet de procéder à tous actes d'information, se transporter avec son Greffier sur tout le territoire de la République et, hors de ce territoire, dans la zone de stationnement ou d'opérations des Forces Armées;
3°Il peut donner commission rogatoire à tous Magistrats et Officiers de Police judiciaire afin de leur faire exécuter tous les actes d'information nécessaires sur tout le territoire de la République ou, hors de ce territoire, dans la zone de stationnement ou d'opérations des Forces Armées;
4°Il peut procéder ou faire procéder, même de nuit, et en tous lieux, à des perquisitions ou saisies;
5°Une personne déjà inculpée peut être entendue par le Juge d'Instruction militaire, dans une procédure distincte concernant les mêmes faits ou des faits connexes. L'audition a lieu sans serment, le Conseil de cet inculpé ayant été régulièrement avisé;
6°L'enquête sur la personnalité de l'inculpé ainsi que sur sa situation matérielle, familiale et sociale est facultative.
Chapitre 2
De la détention préventive et de la liberté provisoire