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Les dispositions des articles 69 (1°) et 70 (1°) et (2°) sont prescrites à peine de nullité de l'acte lui-même et de la procédure postérieure.
Les dispositions des articles 69 (1°) et 70 (1°) et (2°) sont prescrites à peine de nullité de l'acte lui-même et de la procédure postérieure.
Section 2 – Des expertises