1°Pour le Jugement des élèves-Officiers et sous-Officiers, il est tenu compte du grade atteint au jour de la nomination à l'emploi d'élève-Officier ou sous-Officier;
1°Pour le Jugement des élèves-Officiers et sous-Officiers, il est tenu compte du grade atteint au jour de la nomination à l'emploi d'élève-Officier ou sous-Officier;
2°Pour le Jugement des prisonniers de guerre il est tenu compte des correspondances de grade;
3°Pour le Jugement des justiciables énumérés à l'article 6 et dans tous les cas où la juridiction militaire peut se trouver compétente à l'égard de civils, il est tenu compte du grade détenu dans les réserves des Forces Armées ivoiriennes. A défaut, la Chambre de Jugement est composée comme indiqué à l'article 17 ci-dessus;
4°Les Officiers mariniers et les sous-Officiers de la Gendarmerie nationale ainsi que les gradés de la Garde Présidentielle et de la Milice sont soumis aux règles applicables aux sous-Officiers.
Section 2 – Chambre de Contrôle de l'Instruction