1°Les délais prévus aux articles 55 et 57 peuvent être prolongés de vingt-quatre heures sur autorisation écrite de l'Autorité à laquelle les Militaires arrêtés en flagrant délit ou contre lesquels existent des indices…
1°Les délais prévus aux articles 55 et 57 peuvent être prolongés de vingt-quatre heures sur autorisation écrite de l'Autorité à laquelle les Militaires arrêtés en flagrant délit ou contre lesquels existent des indices graves et concordants de culpabilité, doivent être présentés, conformément aux prescriptions de l'article 59. Cette autorisation appartient au Commissaire du Gouvernement lorsque celui-ci a reçu délégation;
2°En temps de guerre, le délai de garde à vue prévu au présent article peut être porté à cinq jours et faire l'objet de deux prolongations successives de quatre jours sans que la durée totale de la garde à vue puisse excéder quinze jours.[Attention: numérotation comme à l'original.]