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Code de Procédure Militaire
Article 58
En vigueur

Article 58

Code de Procédure Militaire — Loi n° 74-350 du 24 juillet 1974 (consolidée 2002)
Résumé simplifié

1°Les délais prévus aux articles 55 et 57 peuvent être prolongés de vingt-quatre heures sur autorisation écrite de l'Autorité à laquelle les Militaires arrêtés en flagrant délit ou contre lesquels existent des indices…

Texte officiel

1°Les délais prévus aux articles 55 et 57 peuvent être prolongés de vingt-quatre heures sur autorisation écrite de l'Autorité à laquelle les Militaires arrêtés en flagrant délit ou contre lesquels existent des indices graves et concordants de culpabilité, doivent être présentés, conformément aux prescriptions de l'article 59. Cette autorisation appartient au Commissaire du Gouvernement lorsque celui-ci a reçu délégation;

2°En temps de guerre, le délai de garde à vue prévu au présent article peut être porté à cinq jours et faire l'objet de deux prolongations successives de quatre jours sans que la durée totale de la garde à vue puisse excéder quinze jours.[Attention: numérotation comme à l'original.]

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