Jusqu’à ce qu’il en soit autrement disposé par décret:
Jusqu’à ce qu’il en soit autrement disposé par décret:
1°Jugement des officiers supérieurs et généraux:
a)Les juges militaires peuvent avoir une ancienneté dans le grade inférieure à celle de l’inculpé;
b)En outre et au cas où l’application de l’alinéa (a) ci-dessus ne permet pas la composition de la Chambre de Jugement, les juges militaires sont suppléés par un ou deux conseillers à la Cour d’Appel.
2°Service des juridictions militaires:Le service peut être assuré ou complété par:
a)Des magistrats de l’Ordre judiciaire;
b)Des officiers et des sous-officiers.
3°les substituts du commissaire du Gouvernement et les juges d’Instruction militaire peuvent indifféremment, sur décision du commissaire du Gouvernement, remplir les fonctions du Ministère public ou procéder à l’information à condition qu’il s’agisse d’affaires distinctes tant par les faits que par les inculpés en cause;
4°Les dispositions de l’article 18 (6°) du Code de procédure militaire ne sont pas prévues à peine de nullité.