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Code de Procédure Militaire
Article 4
En vigueur

Article 4

Code de Procédure Militaire — Loi n° 74-350 du 24 juillet 1974 (consolidée 2002)
Résumé simplifié

Jusqu’à ce qu’il en soit autrement disposé par décret:

Texte officiel

Jusqu’à ce qu’il en soit autrement disposé par décret:

1°Jugement des officiers supérieurs et généraux:

a)Les juges militaires peuvent avoir une ancienneté dans le grade inférieure à celle de l’inculpé;

b)En outre et au cas où l’application de l’alinéa (a) ci-dessus ne permet pas la composition de la Chambre de Jugement, les juges militaires sont suppléés par un ou deux conseillers à la Cour d’Appel.

2°Service des juridictions militaires:Le service peut être assuré ou complété par:

a)Des magistrats de l’Ordre judiciaire;

b)Des officiers et des sous-officiers.

3°les substituts du commissaire du Gouvernement et les juges d’Instruction militaire peuvent indifféremment, sur décision du commissaire du Gouvernement, remplir les fonctions du Ministère public ou procéder à l’information à condition qu’il s’agisse d’affaires distinctes tant par les faits que par les inculpés en cause;

4°Les dispositions de l’article 18 (6°) du Code de procédure militaire ne sont pas prévues à peine de nullité.

Domaines concernés

juridiction
instruction
jugement
peine

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