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1°En cas de mobilisation même partielle ou de proclamation de l'état d'urgence, le Gouvernement peut, par décret, mettre en vigueur pour tout ou partie du territoire, tout ou partie des dispositions du présent Code pr…
1°En cas de mobilisation même partielle ou de proclamation de l'état d'urgence, le Gouvernement peut, par décret, mettre en vigueur pour tout ou partie du territoire, tout ou partie des dispositions du présent Code prévues pour le temps de guerre;
2°En cas d'état de siège les dispositions du présent Code prévues pour le temps de guerre s'appliquent de plein droit sauf dérogations par décret.