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Exception faite des cas prévus aux articles 76 (2°), 89,97 du présent Code et 141 du Code de procédure pénale, les mandats d'arrêt et de dépôt demeurent valables jusqu'à ce que la juridiction ait statué.
Exception faite des cas prévus aux articles 76 (2°), 89,97 du présent Code et 141 du Code de procédure pénale, les mandats d'arrêt et de dépôt demeurent valables jusqu'à ce que la juridiction ait statué.