1°La citation à comparaître délivrée au prévenu:
1°La citation à comparaître délivrée au prévenu:
a)mentionne les nom et qualité de l’Autorité requérante;
b)se réfère à la décision de renvoi ou de citation directe et à l’ordre de convocation du Tribunal, et précise les lieu, date et heure de l’audience;
c)énonce le fait poursuivi, vise le texte de la loi applicable, et indique les noms des témoins et experts que le Commissaire du Gouvernement se propose de faire entendre;
d)fait connaître au prévenu, à peine de nullité, que, faute du choix d’un défenseur, il en sera désigné un d’office par le Président de la juridiction militaire et que notification de cette désignation lui sera faite;
e)l’avertit qu’il doit notifier au Commissaire du Gouvernement avant l’audience, par déclaration au Greffe, la liste des témoins qu’il se propose de faire entendre.
2°La citation est datée et signée;
3°Lorsqu’une revendication a été exercée postérieurement à une décision de renvoi, une copie de l’acte de revendication est jointe à la citation à comparaître. Mention de cette remise est faite dans le procès-verbal de signification.