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Code de Procédure Militaire
Article 163
En vigueur

Article 163

Code de Procédure Militaire — Loi n° 74-350 du 24 juillet 1974 (consolidée 2002)
Résumé simplifié

1°La citation à témoin ou à expert doit énoncer:

Texte officiel

1°La citation à témoin ou à expert doit énoncer:

a)les nom et qualité de l’Autorité requérante;

b)les nom, prénoms et domicile du témoin ou de l’expert;

c)la date, le lieu, l’heure de l’audience à laquelle la personne citée doit comparaître en précisant sa qualité de témoin ou d’expert.

2°La citation à témoin doit en outre porter mention que la non-comparution, le refus de témoigner et le faux témoignage sont punis par la loi et que, faute par le témoin de se conformer à la citation à lui délivrée, il pourra être contraint par la Force publique et condamné;

3°La citation est datée et signée.

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