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Code de Procédure Militaire
Article 107
En vigueur

Article 107

Code de Procédure Militaire — Loi n° 74-350 du 24 juillet 1974 (consolidée 2002)
Résumé simplifié

Lorsque des crimes ou des délits autres que ceux prévus aux articles 105 et 106 sont commis dans le lieu des séances, le Président dresse procès-verbal des faits et des dépositions des témoins et renvoie-le ou les aut…

Texte officiel

Lorsque des crimes ou des délits autres que ceux prévus aux articles 105 et 106 sont commis dans le lieu des séances, le Président dresse procès-verbal des faits et des dépositions des témoins et renvoie-le ou les auteurs devant l'Autorité compétente.

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