1°Si les débats ne peuvent être terminés au cours de la même audience, le Président en ordonne la reprise au jour et à l'heure qu'il fixe.
1°Si les débats ne peuvent être terminés au cours de la même audience, le Président en ordonne la reprise au jour et à l'heure qu'il fixe. Il en est de même pour les affaires inscrites au rôle et qui n'ont pu être appelées au jour prévu;
2°Il invite les membres du Tribunal, éventuellement les Juges militaires supplémentaires, le Commissaire du Gouvernement, le Greffier, l'interprète s'il y a lieu, et les défenseurs à se réunir;
3°Il requiert les prévenus, les parties civiles, les témoins non entendus ou ceux qui ont été invités à rester à la disposition du Tribunal, de comparaître sans autre citation au jour et heure fixés;
4°Dans le cas où un témoin ne comparaît pas, le Tribunal peut faire application des dispositions de l'article 116.