[Loi n° 2022-192 du 11 mars 2022]Si la perquisition a lieu dans un domicile autre que celui de l’inculpé, la personne chez laquelle elle doit s’effectuer est invitée à y assister.
[Loi n° 2022-192 du 11 mars 2022]Si la perquisition a lieu dans un domicile autre que celui de l’inculpé, la personne chez laquelle elle doit s’effectuer est invitée à y assister. Si cette personne est absente ou refuse d’y assister, la perquisition a lieu en présence de deux de ses parents ou alliés présents sur les lieux ou, à défaut, en présence de deux témoins.Le juge d’instruction doit se conformer aux dispositions des articles 68 et 116 alinéas 2 et 3.Toutefois, il a l’obligation de provoquer préalablement toutes mesures utiles pour que soit assuré le respect du secret professionnel et des droits de la défense.Si la perquisition a lieu dans un cabinet d’avocat ou de médecin, ou dans une étude d’officier public et ministériel, le juge d’instruction est tenu de se conformer aux dispositions de l’article 69.