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Lorsque les décisions prévues à l'article 824 ont été prononcées par défaut à l'égard d'un mineur, et assorties de l'exécution provisoire, elles sont exécutées à la diligence du procureur de la République.
Lorsque les décisions prévues à l'article 824 ont été prononcées par défaut à l'égard d'un mineur, et assorties de l'exécution provisoire, elles sont exécutées à la diligence du procureur de la République. Le mineur est conduit et retenu dans un centre d'accueil ou dans une section d'accueil d'une institution visée à l'article 808 ou dans un centre d'observation.