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Le président, si l’instruction lui semble incomplète ou si des éléments nouveaux ont été révélés depuis sa clôture, peut ordonner tous actes d’information qu’il estime utiles.Il y est procédé soit par le président, so…
Le président, si l’instruction lui semble incomplète ou si des éléments nouveaux ont été révélés depuis sa clôture, peut ordonner tous actes d’information qu’il estime utiles.Il y est procédé soit par le président, soit par un de ses assesseurs ou un juge d’instruction qu’il délègue à cette fin. Dans ce cas, les prescriptions du chapitre I du titre III du livre II relatives au juge d’instruction doivent être observées.