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Lorsque dans le cours des débats des charges sont relevées contre l’accusé à raison d’autres faits, et lorsque le ministère public a fait des réserves aux fins des poursuites, le président ordonne que l’accusé acquitt…
Lorsque dans le cours des débats des charges sont relevées contre l’accusé à raison d’autres faits, et lorsque le ministère public a fait des réserves aux fins des poursuites, le président ordonne que l’accusé acquitté soit, par la force publique conduit sans délai devant le procureur de la République du siège du tribunal criminel qui doit immédiatement requérir l’ouverture d’une information.