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[Loi n° 2022-192 du 11 mars 2022]Lorsque le tribunal ne fait pas droit aux réquisitions du ministère public, l'instruction et le jugement ne sont ni arrêtés ni suspendus.
[Loi n° 2022-192 du 11 mars 2022]Lorsque le tribunal ne fait pas droit aux réquisitions du ministère public, l'instruction et le jugement ne sont ni arrêtés ni suspendus.