Aller au contenu
Code de Procédure Pénale
Article 2
En vigueur

Article 2

Code de Procédure Pénale — Loi n° 2018-975 du 27 décembre 2018 (consolidée 2024)
Résumé simplifié

Toute personne mise en cause ou poursuivie est présumée innocente jusqu’à ce que sa culpabilité ait été judiciai­rement établie.

Texte officiel

Toute personne mise en cause ou poursuivie est présumée innocente jusqu’à ce que sa culpabilité ait été judiciai­rement établie.

Besoin d'aller plus loin ?

Posez vos questions à l'assistant LEXCI pour une analyse détaillée.

Articles connexes