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Les dispositions des articles 216 à 222 sont applicables aux ordonnances du juge des enfants.
Les dispositions des articles 216 à 222 sont applicables aux ordonnances du juge des enfants. Les ordonnances du juge des enfants concernant les mesures provisoires visées aux articles 808 et 809 sont susceptibles d'appel. Cet appel est formé dans les délais de l'article 559 et porté devant la chambre spéciale de la Cour d'Appel.