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Pour les personnes bénéficiant de l'assistance d'un avocat, l'officier de police judiciaire est tenu d'aviser celui-ci des mesures prises en application de l’article 71.
Pour les personnes bénéficiant de l'assistance d'un avocat, l'officier de police judiciaire est tenu d'aviser celui-ci des mesures prises en application de l’article 71.