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Si l’ordre est troublé à l’audience par le prévenu lui-même, il lui est fait application des dispositions de l’article 414.Le prévenu, même libre, lorsqu’il est expulsé de la salle d'audience, est gardé par la force p…
Si l’ordre est troublé à l’audience par le prévenu lui-même, il lui est fait application des dispositions de l’article 414.Le prévenu, même libre, lorsqu’il est expulsé de la salle d'audience, est gardé par la force publique, jusqu’à la fin des débats, à la disposition du tribunal. Il est alors reconduit à l’audience où le jugement est rendu en sa présence.
Section 4 – Débats
Paragraphe premier – Comparution du prévenu