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Le président peut, sur réquisition conforme du ministère public, ordonner le renvoi à une session ultérieure des affaires qui ne lui paraissent pas en état d’être jugées au cours de la session au rôle de laquelle elle…
Le président peut, sur réquisition conforme du ministère public, ordonner le renvoi à une session ultérieure des affaires qui ne lui paraissent pas en état d’être jugées au cours de la session au rôle de laquelle elles sont inscrites.
Section 4 – Débats
Paragraphe premier – Dispositions générales