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Sous réserve des dispositions de l’article 297, le ministère public et les conseils peuvent directement poser des questions aux accusés et aux témoins.L’accusé peut poser des questions, par l’intermédiaire du Présiden…
Sous réserve des dispositions de l’article 297, le ministère public et les conseils peuvent directement poser des questions aux accusés et aux témoins.L’accusé peut poser des questions, par l’intermédiaire du Président, aux coaccusés, aux témoins, aux personnes prévues à l'article 298 alinéa 3 et à la partie civile. La partie civile peut, dans les mêmes conditions, poser des questions aux accusés et aux témoins.