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La Chambre criminelle de la Cour d’Appel statuant en appel sur l’action civile ne peut, sur le seul appel de l’accusé ou du civilement responsable aggraver le sort de l’appelant.
La Chambre criminelle de la Cour d’Appel statuant en appel sur l’action civile ne peut, sur le seul appel de l’accusé ou du civilement responsable aggraver le sort de l’appelant.
Titre II
Jugement des delits et des contraventions
Chapitre premier
Tribunal correctionnel
Section première – Compétence et saisine du tribunal correctionnel
Paragraphe premier – Dispositions générales