[Modifié par article 5 de la Loi 359 de 2024]Le juge des enfants, lorsqu'il renvoie l'affaire comme il est dit à l'article 812 alinéa 2-2 e, peut, par jugement rendu en chambre du conseil, soit relaxer le mineur s'il…
[Modifié par article 5 de la Loi 359 de 2024]Le juge des enfants, lorsqu'il renvoie l'affaire comme il est dit à l'article 812 alinéa 2-2 e, peut, par jugement rendu en chambre du conseil, soit relaxer le mineur s'il estime que le délit n'est pas établi, soit l'admonester, soit le remettre à ses parents, à son tuteur, à la personne qui en avait la garde ou à une personne digne de confiance, en prescrivant le cas échéant qu'il sera placé jusqu'à un âge qui ne pourra excéder dix-huit ans révolus sous le régime de la libellé surveillée.Il peut, avant de se prononcer au fond, ordonner la mise en libellé surveillée à titre provisoire, en vue de statuer après une ou plusieurs périodes d'épreuve dont il fixe la durée.