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Code de Procédure Pénale
Article 715
En vigueur

Article 715

Code de Procédure Pénale — Loi n° 2018-975 du 27 décembre 2018 (consolidée 2024)
Résumé simplifié

Le tribunal ou la cour, sur requête du ministère public ou de la partie intéressée, statue en chambre du conseil après avoir entendu le ministère public, le conseil de la partie s'il le demande et, s'il échet, la part…

Texte officiel

Le tribunal ou la cour, sur requête du ministère public ou de la partie intéressée, statue en chambre du conseil après avoir entendu le ministère public, le conseil de la partie s'il le demande et, s'il échet, la partie elle-même, sous réserve des dispositions de l'article 716.L'exécution de la décision en litige est suspendue si le tribunal ou la Cour l'ordonne.Le jugement sur l'incident est signifié à la requête du ministère public aux parties intéressées.

Domaines concernés

jugement

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