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Les ordonnances et arrêts rendus respectivement par le magistrat commis et la Cour de cassation, dans les cas prévus par les précédents articles, ne sont susceptibles d'aucun recours.
Les ordonnances et arrêts rendus respectivement par le magistrat commis et la Cour de cassation, dans les cas prévus par les précédents articles, ne sont susceptibles d'aucun recours.
Chapitre 2
Crimes et délits commis par des officiers de police judiciaire